Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)
Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu’à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises, effectué à l’intérieur du territoire métropolitain.