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Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Art. 28. - La proportion des officiers de protection susceptibles d’être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps.