Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 13. - La proportion des emplois d’officier de protection principal ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif budgétaire total du corps.
Le nombre d’emplois d’officier de protection de 1re classe est de 40 p. 100 du total des emplois d’officiers de protection de, 1re et de 2e classe.