Article (Arrêté du 30 décembre 1992 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du fonde d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 précité, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
- produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve 0,20 p. 100 ;
- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,24 p. 100.