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Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Art. 6. - A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation peut intervenir dans un délai ainsi fixé a) Pour les opérations de construction de navires :
- quatre ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus ;
- trois ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres ;
- deux ans pour les navires de moins de douze mètres.
b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
- trois ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus ;
- deux ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres ;
- un an pour les navires de moins de douze mètres.
c) Dans les autres cas : six mois.
Ce délai peut être prorogé, pour un an au plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.