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Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)

Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)


Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :
a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de la Communauté européenne ;
b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire ;
c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article ter du présent décret pour des raisons tenant :
- au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail ;
- à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;
- à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;
- ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.