Article (Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime)
Art. 4. - Dans le cadre des contingents prévus à l'article 2 du présent décret, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
Elle donne priorité aux projets :
a) Visant à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par le renouvellement et la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
b) Liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.