Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Art. 3. - Les membres du Conseil supérieur de l’activité de la police nationale sont nommés par décret du Premier ministre pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le conseil supérieur est renouvelé par tiers tous les deux ans. Un tirage au sort détermine, dans le premier conseil supérieur, trois séries de membres dont les mandats sont, respectivement, de deux ans, quatre ans et six ans. Le mandat ainsi fixé à deux ans est renouvelable. Le président et le vice-président sont rangés de droit dans la série dont le mandat est fixé à six ans.