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Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)


Art. 7. - Les produits exposés à la vente doivent être glacés. Toutefois, lorsque la température ambiante n’excède pas 10 °C et que les produits sont acheminés sans retard, l’obligation de glaçage des produits frais de première vente est laissée à l’appréciation du service d’inspection. Une dérogation semblable peut être accordée en cas de vente des produits défilant sur convoyeur.
En l’absence de dérogation, les produits, notamment les invendus, doivent rapidement être remis sous glace. La glace utilisée pour cette opération est fabriquée à partir d’eau potable ou d’eau de mer propre ; elle est conservée hygiéniquement et n’a pas déjà été employée pour un glaçage antérieur ; elle ne comporte pas de morceaux risquant d’abîmer les produits ; elle est répartie de façon à permettre une réfrigération efficace et homogène.