Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche)
Art. 10. - Si la quantité de produits traités nécessite la présence régulière ou permanente du service d’inspection, les établissements comportent à sa disposition exclusive un local fermant à clé, suffisamment aménagé et équipé pour permettre l’exercice des contrôles.