Article (Arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines)
Art. 8. - Les produits de la pèche doivent être soumis à l’action du froid le plus rapidement possible après mise à bord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux navires à bord desquels :
- les produits sont maintenus à l’état vivant ;
- la mise sous protection du froid n’est pas réalisable d’un point de vue pratique. Dans ce cas, les produits ne doivent pas être conservés à bord plus de huit heures.
La glace utilisée pour la réfrigération des produits est fabriquée avec de l’eau potable ou de l’eau de mer propre et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant sa contamination.