Art. 16. - Les biens immobiliers acquis par le fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme peuvent être cédés gratuitement au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en vue de leur incorporation au domaine propre de cet établissement ou incorporés gratuitement dans le domaine forestier privé de l’Etat. La présente disposition prend effet au 1er janvier 1993.