Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 40. - La déclaration de transit doit comporter les énonciations suivantes :
1. Le nom et l'adresse de l'exportateur qui prend, pour cette déclaration, la qualité de principal obligé ;
2. Le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'Etat membre concerné ;
3. Les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ;
4. La désignation commerciale et la masse brute des marchandises transportées ;
5. La référence aux documents précédents ;
6. Le nombre et la nature des documents éventuellement joints en vue de l'identification des envois ;
7. L’identification du moyen de transport utilisé ;
8. Le bureau de douane de départ ;
9. Le cas échéant, le bureau de douane de destination à l'étranger.