Article (Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 de ce code)
Art. 5. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 834-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 834-16-1. - Au titre de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1, le Fonds national d’aide au logement verse au début de chaque trimestre à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d’une part, le quart des dépenses figurant sur l’état mentionné à l’article R. 834-4 et, d’autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
« En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l’avance trimestrielle peut être révisée en cours d’année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
« Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d’aide au logement.
« La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l’article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir. »