Article (Décret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets)
Art. 3. - Afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, et notamment de son article 22-2, chaque exploitant d’une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés tient à jour en permanence un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
- la date et l’heure de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d’immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.
Chaque exploitant est, en outre, tenu d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes au terme de chaque exercice, un descriptif du site comportant un relevé topographique ainsi que des mesures de densité en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.
Ce descriptif sert de document de référence pour le contrôle de l’assiette de la taxe sur le stockage des déchets par les agents assermentés à cet effet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.