Article (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)
Art. 4. - Les dispositions de l’article 7 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du président du Conseil national de la comptabilité, de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que des relations extérieures et internationales.
« L’organisation du secrétariat général est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
« Les conditions de fonctionnement et d’administration du Conseil national de la comptabilité sont précisées dans un règlement intérieur proposé par le président dudit conseil et approuvé par le ministre chargé de l’économie et des finances. »