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Article (Décret n° 93-72 du 14 janvier 1993 modifiant l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts relatif aux modalités de versement de la taxe sur les salaires)

Article (Décret n° 93-72 du 14 janvier 1993 modifiant l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts relatif aux modalités de versement de la taxe sur les salaires)


Art. 1er. - L’article 369 de l’annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa du 1, la somme de « 500 F » est remplacée par celle de « 1 000 F ».
II. - Le troisième alinéa du 1 est abrogé.
III. - Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n’excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l’article 1679 du code général des impôts ou de l’abattement mentionné à l’article 1679-A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l’année. »