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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 2. - Le corps des agents sanitaires comporte les grades d'agent sanitaire et d'agent sanitaire principal.
Le nombre des emplois d'agents sanitaires principaux ne peut excéder 25 p.
100 de l'effectif total du corps.