Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 16. - Le nombre de techniciens sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des techniciens détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.