Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien sanitaire sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal et de technicien en chef sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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