Article (Décret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international))
Art. 7. - Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu’au poids maximal d’admission de cette catégorie et à celui des Coliéco pour les journaux de poids supérieur et jusqu’à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 539.
1° A l’intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d’outremer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d’outremer à destination des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.