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Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent:
«Art. 7. - Les paiements par chèque sont adressés aux comptables du budget annexe de l'aviation civile; la date de paiement est celle de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement au compte du budget annexe, la date de paiement est celle à laquelle le montant du virement a été porté au crédit du compte.
«Les paiements, effectués obligatoirement en francs français, doivent être assortis d'une indication des références et dates des factures auxquelles ils se rapportent. Ils sont affectés, s'il y a lieu, aux majorations et intérêts de retard relatifs à la facturation en principal considérée, puis au principal. Tout paiement excédant le montant d'une facturation référencée conformément aux dispositions précédentes est affecté en priorité au règlement de majorations et intérêts de retard, puis des facturations en principal restant impayées.
«Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.»