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Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))

Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))

Art. 3. - 1. Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses relatives aux conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (C.P.P., appendice no 21) et aux jales métalliques pour les gaz liquéfiés refrigérés (appendice no 20) sont abrogées à partir du 1er janvier 1993.
2. Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voies de navigation intérieure:
D.T. 96. Les C.P.P. construits selon l'appendice no 21 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992 et non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 du R.T.M.D.R., ne devront plus être mis en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses au-delà du 1er juillet 1993.
Les C.P.P. non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 du R.T.M.D.R. et mis en service avant le 1er juillet 1993, pourront continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées au 31 décembre 1992 pour autant qu'avant le 1er juillet 1995, ils subissent avec succès l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 et 3663 du R.T.M.D.R.
L'épreuve d'étanchéité et l'inspection devront ensuite être renouvelées selon la périodicité indiquée dans ces marginaux.
De plus, le réservoir en matière plastique de ces C.P.P devra être remplacé par un réservoir neuf:
- avant le 1er juillet 1995, pour ceux qui, à cette date, auront plus de cinq ans d'âge à compter de leur date de fabrication;
- dans un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication, pour les autres.
D.T. 97. 1) Les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés et non conformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1 du R.T.M.D.R., ne devront plus être mis en service (première utilisation pour le transport) au-delà du 1er juillet 1994.
2) Toutefois, ceux dont le type de construction a reçu un agrément selon l'appendice no 20 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992, pourront être mis en service jusqu'au 1er janvier 1996. Ces récipients seront alors soumis tous les 5 ans auprès d'un expert agréé, à la visite prévue au marginal 3585 (2) b du R.T.M.D.R. Ils pourront être maintenus en service pour le transport des produits qui étaient autorisés au 31 décembre 1992 tant que les résultats de ces visites seront satisfaisants.
3) Les récipients visés en 1, dont le type de construction n'a pas reçu d'agrément selon l'appendice no 20 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992, pourront continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés à cette dernière date pour autant qu'avant le 1er janvier 1996, ils subissent avec succès auprès d'un expert agréé la visite prévue au marginal 3585 (2) b du R.T.M.D.R. Cette visite devra ensuite être renouvelée tous les cinq ans.
Lors de la visite, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter devront en outre être vérifiés.
Les récipients pourront être maintenus en service tant que les résultats des visites, telles que précisées ci-dessus, seront satisfaisants.
4) Les récipients ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur devront avant leur remise en service subir avec succès,
sous le contrôle d'un organisme agréé, les épreuves hydrauliques et d'étanchéité prévues au marginal 3585 (1) (b et c) du R.T.M.D.R.