Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 1. Retrait immédiat ou délivrance différée de l'autorisation de mise en     circulation dès la visite périodique (au sens du 1.7.3.2. de l'appendice no     3) à l'occasion de laquelle les anomalies suivantes sont constatées, sauf si     ces anomalies sont réparables    
      1.1. Citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une réparation     ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts supérieurs aux limites     fixées par un cahier des charges agréé par l'administration (1). Dans ce cas,     il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un film de 40 cm par     cordon) dont un au moins intéressera un noeud de soudure et/ou la réparation.        S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont     douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée, même si cet examen     radiographique a fait apparaître des défauts supérieurs aux limites fixées     par le cahier des charges précité.
        Dans le cas où il n'y a pas eu de réparation notable, la vérification des     cordons ne sera effectuée que si ces citernes sont en service depuis plus de     huit ans:
     1.2. Revêtement intérieur non étanche ou fissuré, lorsque sa présence est     nécessaire pour éviter le contact entre la matière transportée et les     matériaux du réservoir;
     1.3. Dans le cas où la matière transportée entraîne une diminution     progressive de l'épaisseur et que celle-ci est réduite à l'épaisseur de     calcul (surépaisseur de corrosion exclue);
     1.4. Réservoirs dont les attaches et équipements de service ont subi des     déformations permanentes, ou des amorces importantes de rupture et qui     risquent de soumettre le réservoir à des contraintes anormales;
     1.5. Réservoirs présentant, en particulier au voisinage des moyens de     fixation ou des équipements, des déformations dangereuses imputables aux     contraintes d'utilisation. La réparation ne peut être effectuée que dans les     conditions prévues au 1.1;
     1.6. Réservoirs autres que ceux visés au 1.3 et présentant des corrosions ou     oxydations internes ou externes ayant entraîné une réduction d'épaisseur     supérieure à 20 p. 100 de l'épaisseur d'origine.