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Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))

Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10 du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))

1. Retrait immédiat ou délivrance différée de l'autorisation de mise en circulation dès la visite périodique (au sens du 1.7.3.2. de l'appendice no 3) à l'occasion de laquelle les anomalies suivantes sont constatées, sauf si ces anomalies sont réparables
1.1. Citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une réparation ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts supérieurs aux limites fixées par un cahier des charges agréé par l'administration (1). Dans ce cas, il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un film de 40 cm par cordon) dont un au moins intéressera un noeud de soudure et/ou la réparation. S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée, même si cet examen radiographique a fait apparaître des défauts supérieurs aux limites fixées par le cahier des charges précité.
Dans le cas où il n'y a pas eu de réparation notable, la vérification des cordons ne sera effectuée que si ces citernes sont en service depuis plus de huit ans:
1.2. Revêtement intérieur non étanche ou fissuré, lorsque sa présence est nécessaire pour éviter le contact entre la matière transportée et les matériaux du réservoir;
1.3. Dans le cas où la matière transportée entraîne une diminution progressive de l'épaisseur et que celle-ci est réduite à l'épaisseur de calcul (surépaisseur de corrosion exclue);
1.4. Réservoirs dont les attaches et équipements de service ont subi des déformations permanentes, ou des amorces importantes de rupture et qui risquent de soumettre le réservoir à des contraintes anormales;
1.5. Réservoirs présentant, en particulier au voisinage des moyens de fixation ou des équipements, des déformations dangereuses imputables aux contraintes d'utilisation. La réparation ne peut être effectuée que dans les conditions prévues au 1.1;
1.6. Réservoirs autres que ceux visés au 1.3 et présentant des corrosions ou oxydations internes ou externes ayant entraîné une réduction d'épaisseur supérieure à 20 p. 100 de l'épaisseur d'origine.