Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Art. 14. - Les trois premiers alinéas de l’article 17 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels et des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l’élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
« Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires, d’administration et d’intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
« Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu’ils exercent.
« Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu’ils n’ont pas la qualité de membres de droit.
« Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’il sont nommés pour l’année scolaire.
« Les personnels votent dans l’établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l’établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l’établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d’y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
« Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 sont électeurs et éligibles.
« Les parents d’élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l’exercice de l’autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d’un seul suffrage par famille. Dans le cas où l’autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. »