Article (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Art. 5. - Le jury commun des deux examens est composé à parts égales :
1° De praticiens hospitaliers, psychiatres des hôpitaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
2° De praticiens exerçant à temps partiel, régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
3° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.