Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 10. - Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l’un des associés d’une société civile faisant publiquement appel à l’épargne, il est procédé à l’inscription de l’offre de cession des parts de l’associé sur le registre de la société mentionné à l’article 3. »