Article (LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament (1))
Art. 10. - A titre transitoire, et jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 8, les relations entre l’Agence française du sang et les établissements de transfusion sanguine demeurent régies par les conventions conclues entre ces établissements et le groupement d’intérêt publie dénommé Agence française du sang, en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.