Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 7. - L’article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l’Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret.
« Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au représentant de l’Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er sont précisés par décret en Conseil d’Etat. »