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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 211. - A l’article 664 du même code, les mots « Lorsqu’un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement prescrivant la détention » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ».