Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 204. - L’article 396 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article 4I » sont remplacés par les mots : « vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41 ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° et 2° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté. »