Article (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Art. 5. - Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il est interdit à tout agent, sous peine de sanctions disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales, d'exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 après une autorisation écrite délivrée par le directeur général.
Il est interdit à tout agent d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.