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Article (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.