Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 213. - Le contrôle médical constitue un service national.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse autonome nationale est assisté d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil nationaux; les règles mentionnées à l'article R.315-6 du code de la sécurité sociale sont arrêtées après avis de ces praticiens et pharmaciens.
Art. 214. - Dans chaque circonscription d'union régionale, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie. Ceux-ci peuvent exercer leurs attributions au sein des sociétés de secours minières.
Sous réserve des dispositions de l'article R.315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de l'union régionale.
Les unions régionales peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.
Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale:
1o De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle;
2o De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines; 3o De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale;
4o D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
5o D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 215. - Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.
Art. 216. - Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.
Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.
Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.
Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.
Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2o de l'article 212.