Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
2o Une union régionale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.
3o Les unions régionales réunissent la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peuvent solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Elles établissent, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.
Elles procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent.
Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3o, l'union régionale adresse chaque année aux exploitants de sa circonscription un questionnaire spécialement prévu à cet effet.
4o Les unions régionales recourent à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population,
les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Elles favorisent l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et font appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.
5o Les unions régionales peuvent faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elles jugent utiles. Elles s'adressent, à cet effet, à un enquêteur désigné à leur demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.
6o Les unions régionales peuvent, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines:
a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention;
b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention;
c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.
Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de l'union régionale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche;
d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus,
d'être transformées, en tout ou partie, en subventions.
Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3o ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.
7o Les unions régionales peuvent, par l'intermédiaire de leur directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional les actions de prévention au profit des salariés.