Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE III
Assurance décès
Art. 198. - Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.
Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès: chapitre II du titre III,
l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.
Art. 199. - Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13224,21 F, majoré de 1842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.
L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.
L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.