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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 181. - Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable et de l'allocation spéciale, sont revalorisées selon les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152. Art. 182. - Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.
Art. 183. - Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.