Article (Décret  no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes    utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
 Art. 6.. - Les conditions de capacité professionnelle définies à l'article 5     ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre     sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un     certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la     climatisation ou une attestation de qualification par les organismes     certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par     un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé     de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de     l'équipement et du ministre chargé de la consommation.