Article (Décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
Art. 3. - Il est établi, pour chaque opération effectuée sur les appareils mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, ci-dessus, une fiche dite d'intervention; cette fiche indique la date et la nature de l'intervention dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit; elle est signée conjointement par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil; elle est conservée par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente.