Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 1986 précité, les agents territoriaux mentionnés à l'article 25 du présent décret sont intégrés quelle que soit leur ancienneté, après inscription sur une liste d'aptitude.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l'article 10 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.