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Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 10. Toutefois,
ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1o de l'article 10.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23.