Article (Décret no 92-765 du 29 juillet 1992 déterminant les équipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - La section VII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:
«Section VII
«Equipements de travail et moyens de protection
soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5
«Sous-section 1
«Equipements de travail
«Art. R. 233-83. - Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes:
«1o Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
«Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
«Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
«Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
«Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.