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Article (Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 10. - Les crochets neufs ou considérés comme neufs visés au 4o de l'article R.233-83 du code du travail, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R.233-87 du code du travail ;
b) Soit être conformes aux dispositions des chapitres 1er et 4 de la norme NFX51-001 mentionnée par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 17 janvier 1977.