Art. 10. - Les crochets neufs ou considérés comme neufs visés au 4o de l'article R.233-83 du code du travail, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R.233-87 du code du travail ;
b) Soit être conformes aux dispositions des chapitres 1er et 4 de la norme NFX51-001 mentionnée par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 17 janvier 1977.