Art. 1er. - La section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VIII
« Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2 faisant l’objet d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5
« Sous-section 1
« Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
« Art. R. 233-84. - Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l’article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d’accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2, sont définies par l’annexe I figurant à la fin du présent livre.
« En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d’utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
« Sous-section 2
« Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
« Art. R. 233-85. - A l’exception de celles mentionnées à l’article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l’article R. 233-83 sont soumises à la procédure d’autocertification CE définie par l’article R.233-53.
« Art. R. 233-86. - Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l’article R. 233-83, sont soumises à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
« 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
« 1.1. Machines à.scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
« 1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
« 1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction du dispositif d’entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
« 1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
« 2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
« 3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
« 4. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
« 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
« 6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
« 7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
« 8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
« 9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
«9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
« 9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
« 9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d’entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
« 9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
« 10. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
« 11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
« 12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
« 13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
« 14. Bennes de ramassage d’ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
« 15. Ponts élévateurs pour véhicules.
« 16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l’article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
« 17. Machines pour les travaux souterrains :
« 17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
« 17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
« 17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l’annexe mentionnée à l’article R 233-84.
« Sous-section 3
« Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d’accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
« Art. R. 233-87. - Les accessoires de levage et les composants d’accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l’article R. 233-83, sont soumis à la procédure d’autocertification CE définie par l’article R. 233-53.
« Sous-section 4
« Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protèction neuves ou considérées comme neuves
« Art. R. 233-88. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d’objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d’autocertification CE définie par l’article R. 233-53.
« Sous-section 5
« Procédure de certification applicable aux équipements de travail d’occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° dé l’article R. 233-83 et aux moyens de protection d’occasion visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2
« Art. R. 233-89. - Les équipements de travail d’occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 et les moyens de protection d’occasion visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l’article R. 233-77.
« Sous-section 6
« Maintien en état de conformité
« Art. R. 233-90. - Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l’article R. 233-83-2 faisant l’objet d’une utilisation dans un établissement visé à l’article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l’établissement. »