Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - La section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:
«Section VIII
«Dispositions applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5
«Sous-section 1
«Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
«Art. R.233-84. - Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R.233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3o, 4o et 5o dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
«En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
«Sous-section 2
«Procédures de certification de conformité applicables
aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
«Art. R.233-85. - A l'exception de celles mentionnées à l'article R.233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R.233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R.233-53.