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Article (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret no 92-789 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Art. 6. - La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers est interdite:
- aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de marchand de biens;
- aux personnes physiques ou morales exerçant une activité soumise à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou au code des assurances;
- aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes: négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement;
- aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.