Art. 6. - La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers est interdite :
- aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de marchand de biens ;
- aux personnes physiques ou morales exerçant une activité soumise à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou au code des assurances ;
- aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;
- aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.