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Article (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article (Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 relatif à la consultation des salariés instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Art. 5. - La consultation du personnel prévue au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :

Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :

- l'heure et la date du scrutin ;

- le document soumis à l'approbation des salariés.

Ce document doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il en exixte, à une commission paritaire nationale de branche ou à une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.