Art. 5. - La consultation du personnel prévue au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :
- l'heure et la date du scrutin ;
- le document soumis à l'approbation des salariés.
Ce document doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il en exixte, à une commission paritaire nationale de branche ou à une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.