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Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Art. 33. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.