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Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Sous-section 2


«Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
«Art. R. 233-152. - A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R.233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R.233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R.233-54 à R.233-63.
«Art. R. 233-153. - Outre la procédure prévue à l'article R.233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis:
«a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R.233-67 à R.233-68-1;
«b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R.233-69 à R.233-72-1. «Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants:
«1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L.231-6 et L.231-7, ou radiotoxiques;