Article (Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé:
«Art. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs.
«A l'exception des services de transports publics urbains et de la région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans des voitures distinctes.
«Dans les voitures des trains comportant des places couchées,
l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture.
«Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.»