Article (Décret no 92-1064 du 1er octobre 1992 relatif à l'obligation d'emploi créée par l'article L. 323-1 du code du travail et modifiant le code du travail (troisième partie: Décrets))
Art. 1er. - L'article D. 323-2 du code du travail est modifié comme suit:
«Art. D. 323-2. - Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L.
323-3 comptent pour au moins une unité; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante.
«En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
«1o En fonction de l'importance du handicap:
«Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie;
«Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66 p. 100 et 85 p. 100, et pour deux unités et demie au-delà.
«2o (Sans changement.) «3o (Sans changement.) «4o En fonction du placement antérieur:
«Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
«Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.»